Code de la santé publique

Article R2324-61

Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre III : Etablissements, services et organismes › Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 3 : Autres établissements › Sous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administratives › Paragraphe 4 : Mesures de police et sanctions administratives

L'astreinte journalière court à compter d'un jour franc suivant la notification de la décision, jusqu'au jour de la régularisation des faits ayant justifié son prononcé.

Le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat dans le département procède à sa liquidation au moins une fois par an.

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