Code du travail

Article R5523-15-3

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III bis : Service public de l'emploi › Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi › Sous-section 1 : Dispositions applicables en Guadeloupe et à La Réunion › Paragraphe 1 : Comités régionaux et départementaux pour l'emploi

La composition du comité régional mentionnée à l'article R. 5311-17 et la composition du comité départemental mentionnée à l'article R. 5311-23 sont ainsi adaptées :

1° Sont nommés par le préfet, en lieu et place des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs mentionnés respectivement au 4° et 5° et au 5° et 6° de ces articles, des représentants :

a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation ;

b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation ;

c) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation ;

d) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, sur proposition de leur organisation ;

e) Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, sur proposition de leur organisation.

Le nombre de ces représentants est déterminé par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles R. 5311-18 et R. 5311-24 ;

2° La limite totale du nombre de représentants nommés par le préfet est de trente-trois au sein du comité régional pour l'emploi et de trente-et-un au sein du comité départemental pour l'emploi ;

3° Au sein du comité départemental pour l'emploi mentionné à l'article R. 5311-23, la représentation de l'opérateur France Travail est assurée par le directeur régional ou son représentant.

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