Lorsque l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 est conclu entre le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil départemental, les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du présent code ne s'appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5 de la même section 2 s'appliquent, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
Code du travail
Article R5523-15-7
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III bis : Service public de l'emploi › Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi › Sous-section 1 : Dispositions applicables en Guadeloupe et à La Réunion › Paragraphe 2 : Le comité territorial pour l'emploi
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.