Code du travail

Article R5523-15-14

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III bis : Service public de l'emploi › Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi › Sous-section 1 : Dispositions applicables en Guadeloupe et à La Réunion › Paragraphe 2 : Le comité territorial pour l'emploi

Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R. 6523-21 prépare les réunions du comité territorial. Il en oriente et en suit les travaux.

Pour l'exercice des missions prévues au premier alinéa :

1° La composition du bureau mentionné à l'article R. 6523-21 est la suivante :

a) Quatre représentants de l'Etat ;

b) Deux représentants de la région, dont le président du conseil régional ;

c) Deux représentants du département, dont le président du conseil départemental ;

d) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou sur le plan régional et interprofessionnel ;

e) Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou reconnues représentatives sur le territoire régional ;

2° La présidence du bureau prévue à l'article R. 6123-3-8 est assurée conjointement par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental.

Pour aller plus loin

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