Le comité territorial unique mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-9 est présidé conjointement par le préfet et, selon le cas, par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, le président du conseil territorial de Saint-Martin ou le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Code du travail
Article R5523-15-34
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III bis : Service public de l'emploi › Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi › Sous-section 3 : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
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