Si le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 1341-2, il indique à l'organisme demandeur le nom de la personne physique ou morale qui est en mesure de le faire.
Code de la santé publique
Article R1341-3
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre IV : Toxicovigilance › Chapitre Ier : Information sur les substances et mélanges
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