Code de la santé publique

Article R4221-13-4-1

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre II : Exercice de la profession de pharmacien › Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1er : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire

L'attestation prévue à l'article L. 4221-12-1 autorise son titulaire à réaliser, au sein d'un établissement public de santé, d'un établissement de santé privé à but non lucratif ou d'un établissement ou service social ou médico-social, les actes entrant dans le champ de compétences des pharmaciens.

Le titulaire de l'attestation d'exercice provisoire est autorisé à réaliser les actes mentionnés au premier alinéa, par délégation et sous la responsabilité d'un pharmacien de plein exercice, qualifié dans la même spécialité que la sienne, qu'il peut solliciter à tout moment de son exercice conformément, le cas échéant, aux tableaux de service.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.