Code de l'éducation

Article D714-52

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IV : Les services communs › Section 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur

Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.

Le budget du service universitaire ou interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.

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