Code de l'environnement

Article R592-15

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts › Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures

Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur une demande vaut décision de rejet.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.