Code de l'environnement

Article R125-59

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre V : Autres modes d'information › Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base › Sous-section 2 : Composition

Peuvent assister, avec voix consultative, aux séances et ont accès de plein droit aux travaux de la commission :

1° Le ou les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

2° Les représentants des services de l'Etat dans la région et dans le ou les départements intéressés, compétents en matière d'environnement et d'énergie nucléaire, désignés conjointement par les préfets de la région et du ou des départements ;

3° Le ou les représentants de l'agence régionale de santé ;

4° Les représentants de l'exploitant ou des exploitants des installations nucléaires de base situées sur le site et, dans les cas prévus à l'article L. 596-5, le propriétaire de l'installation ou du terrain lui servant d'assiette ou son représentant.

Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, des services de l'Etat et de l'agence régionale de santé et les représentants des exploitants qui assistent aux travaux de la commission avec voix consultative bénéficient des mêmes informations et documents que les membres de la commission ayant voix délibérative.

Les désignations faites en application des dispositions du présent article sont notifiées au président de la commission locale d'information.

Pour aller plus loin

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