Code de l'environnement

Article R593-113

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 16 : Conseiller en radioprotection

Au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base, son exploitant soumet à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les principales caractéristiques de l'organisation chargée de le conseiller sur la conception et la construction de cette installation.

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