Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, assortis de son avis, et des résultats des consultations menées en application des articles R. 593-21 à R. 593-23.
Code de l'environnement
Article R593-24
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base
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