Code de l'environnement

Article R593-24

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base

Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, assortis de son avis, et des résultats des consultations menées en application des articles R. 593-21 à R. 593-23.

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