Code de l'environnement

Article R592-22-1

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 6 : Autres attributions

Dans le cadre de ses activités de recherche prévues à l'article L. 592-15 et dans les conditions prévues par son règlement intérieur, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut percevoir des rémunérations correspondant à la valorisation des résultats de programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 dans les cas suivants :

1° Partenariats avec des organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux et accords de coopération ;

2° Publications des résultats de la recherche ;

3° Cession ou concession des résultats de la recherche ou de droits de propriété intellectuelle.

Pour aller plus loin

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