Code du travail

Article R5312-55

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre III : Service public de l'emploi et placement › Titre Ier : Le service public de l'emploi › Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi. › Section 8 : Plateforme numérique nationale prévue à l'article L. 221-3-1 du code de la route

Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements déclarent à l'opérateur France Travail, au plus tard le 1er mars de chaque année, par voie dématérialisée, les dispositifs de financement de la formation à la conduite qu'ils proposent aux particuliers.

La déclaration peut être effectuée au nom et pour le compte de plusieurs services ou collectivités, dont elle indique la liste.

Le déclarant reçoit confirmation de l'enregistrement de sa déclaration par voie électronique, dans un délai de vingt et un jours ouvrés à compter de sa réception par l'opérateur France Travail.

Pour aller plus loin

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