Code du travail

Article R4451-93

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants › Section 11 : Exposition exceptionnelle › Sous-section 1 : Exposition soumise à autorisation

I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 fait connaître à l'employeur sa décision dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances exceptionnelles et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de la demande d'autorisation.

Il peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour avis.

II.-Le silence gardé pendant plus de quinze jours à compter de la réception de la demande d'autorisation par l'administration vaut décision de rejet.

Pour aller plus loin

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