Code du travail

Article R4451-128

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants › Section 13 : Organisation de la radioprotection › Sous-section 4 : Dispositions d'application

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de la défense détermine en ce qui concerne le pôle de compétences en radioprotection :

1° La qualification, les compétences et l'expérience professionnelle des personnes le constituant ;

2° Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;

3° Les modalités et conditions de recueil de l'accord mentionné à l'article R. 4451-127 ;

4° Les exigences organisationnelles et de moyens permettant de garantir que les missions prévues à l'article R. 4451-123 sont exercées de manière indépendante de celles prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.

Pour aller plus loin

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