En application de l'article L. 1333-6, les doses individuelles moyennes reçues par la population du fait des activités nucléaires autorisées sont estimées au moins tous les cinq ans par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et font l'objet d’un rapport public publié sur le site internet de l'Autorité.
Code de la santé publique
Article R1333-27
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants › Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants. › Sous-section 4 : Surveillance des expositions de la population et information du public
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