Code de la santé publique

Article R1333-31

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants › Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants › Sous-section 1 : Réduction de l’exposition au radon › Paragraphe 1er : Dispositions générales

Les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 1333-30 communiquent tous les ans les résultats de l'analyse des dispositifs passifs de mesure intégrée du radon et les données associées à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Ces informations ne comportent aucune donnée directement ou indirectement identifiante. La nature des données et leurs modalités de transmission sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et du travail.

Pour aller plus loin

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