Code de la santé publique

Article R1333-110

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants › Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives › Sous-section 2 : Régime des déclarations

A l'issue de l'examen générique mentionné à l'article R. 1333-135, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut décider qu'une activité nucléaire relève du régime de la déclaration quand les prescriptions générales qu'elle a imposées pour l'exercice de cette activité sont respectées.

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