Code de la santé publique

Article R1333-140

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants › Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives › Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration › Paragraphe 6 : Caducité et cessation d’activité

Lorsqu'une activité nucléaire n'a pas commencé à être exercée dans un délai de trois ans après la délivrance du récépissé de la déclaration ou la notification de l'enregistrement ou de l'autorisation, la déclaration, l'enregistrement ou l'autorisation sont caducs.

En cas de retrait définitif de l'enregistrement ou de l'autorisation prononcé en application du troisième alinéa de l'article L. 1333-31, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prescrit au responsable de l'activité nucléaire les conditions d'élimination à ses frais des sources radioactives et des déchets radioactifs actuels ou futurs.

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