Code de la santé publique

Article R6161-37

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre VI : Etablissements de santé privés › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 5 : Dispositions applicables à certains établissements ne participant pas au service public hospitalier

Les établissements de santé privés qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif.

Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionnés au d ou e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante.

La demande est présentée au directeur général de l'agence régionale de santé.

Pour aller plus loin

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