Code de la santé publique

Article R6111-46

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé › Chapitre Ier : Missions des établissements de santé › Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé

Lorsqu'un appel à candidatures se révèle en tout ou partie infructueux ou lorsque, dans l'attente des résultats d'un appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé estime nécessaire de pourvoir sans délai à la mission de permanence des soins, il dresse un constat de carence.

Ce constat de carence précise :

1° La ou les zones concernées, au sens du a du 2° de l'article L. 1434-9 ;

2° La ou les spécialités médicales concernées.

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