Code des procédures civiles d'exécution

Article R212-1-9

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations › Paragraphe 3 : Les contestations

Le juge de l'exécution autorise la saisie pour la fraction non contestée de la dette.

Cette décision est exécutoire au seul vu de la minute.

Le deuxième alinéa de l'article R. 121-22 n'est pas applicable.

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