Code des procédures civiles d'exécution

Article R212-1-15

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

A peine de caducité, l'acte de saisie est dénoncé au débiteur saisi dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° L'indication que, en cas de changement d'employeur, la saisie pourra être poursuivie, sans nouveau commandement de payer préalable, entre les mains du nouvel employeur ;

2° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.

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