Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 212-10 est fixé à 500 euros.
Code des procédures civiles d'exécution
Article D212-1-24
Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 4 : Les opérations de saisie › Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions
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