Code des procédures civiles d'exécution

Article R212-1-31

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 4 : Les opérations de saisie › Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie

Le tiers saisi informe le commissaire de justice répartiteur, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.