Code des procédures civiles d'exécution

Article R212-1-38

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 4 : Les opérations de saisie › Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie

La mainlevée de la saisie intervient :

1° Sur décision du juge de l'exécution ;

2° A la suite d'un accord de l'ensemble des créanciers ;

3° A l'initiative du commissaire de justice répartiteur lorsque la dette est apurée.

En cas de mainlevée, le commissaire de justice répartiteur en informe, dans les huit jours, le tiers saisi et procède sans délai à la radiation de l'acte de saisie et des actes d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

Pour aller plus loin

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