Code de la santé publique

Article L3336-5

Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre III : Lutte contre l'alcoolisme › Titre III : Débits de boissons › Chapitre VI : Exploitation. › Section 2 : Autres règles régissant l'exploitation

Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa propre récolte ou de bières qui ne sont pas issues de sa production exerce son activité en qualité de débitant de boissons.

Elle justifie de toute détention de produits alcooliques soumis à accise par le document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou au moyen d'une quittance attestant de la sortie régulière de la suspension de l'accise.

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