Code de l'éducation

Article D642-23

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre IV : Les formations technologiques › Chapitre II : Les formations technologiques longues › Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués › Sous-section 2 : Modalités de préparation

Sous réserve des dispositions de l'article D. 642-24, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :

1° Pour la voie de la formation initiale, par l'arrêté prévu à l'article D. 642-14 ;

2° Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;

3° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-14.

Pour aller plus loin

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