Code de l'environnement

Article L224-6-4

Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions › Sous-section 1 : Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions › Paragraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions

Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Il s'agit d'un véhicule léger à faibles émissions au sens de l'article L. 224-6-2 ;

2° Sa source d'énergie comprend exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

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