Code rural et de la pêche maritime

Article L731-37

Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 2 : Dispositions particulières › Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité.

Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Leur taux est fixé par décret.

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