Code de la sécurité sociale

Article L165-6-1

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel › Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires › Sous-section 1 : Conditions de prise en charge

Le remboursement des produits et des prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et l'adhésion aux accords mentionnés au I de l'article L. 165-6 du distributeur au détail qui délivre ces produits et ces prestations sont subordonnés au respect par ce dernier des conditions d'exercice et d'installation prévues aux articles L. 4361-1 à L. 4361-11 du code de la santé publique ainsi que des conditions de distribution de ces produits et de ces prestations.

Ces conditions sont vérifiées lors de la première demande d'adhésion et au moins une fois tous les cinq ans par l'organisme local d'assurance maladie. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, l'adhésion est suspendue ou résiliée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie.

Les modalités de suspension ou de retrait de l'adhésion sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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