Code rural et de la pêche maritime

Article L732-21

Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

1° Les périodes d'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité graves ou de maternité empêchant toute activité professionnelle ;

2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail.

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