Code rural et de la pêche maritime

Article L732-58

Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage › Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :

- par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ;

- par une fraction, fixée à 28,89 %, du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ;

- par les contributions et subventions de l'Etat ;

Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :

- les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;

- les frais de gestion.

Pour aller plus loin

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