Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général, par le régime des salariés agricoles et par le régime des non-salariés des professions agricoles est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
Code de la sécurité sociale
Article L161-23-1
Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de vieillesse.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)
- CE, 20 juillet 2023, n° 471769Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 24 janvier 2019, n° 18-10.669CassationLire la décision
- Cass. civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-20.474CassationSelon l'article 41, IV, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction alors applicable, le Fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le versement de l'ensemble des cotisations aux…Lire la décision
- CE, 17 novembre 2017, n° 40093901-03-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. PROCÉDURE CONSULTATIVE. QUESTIONS GÉNÉRALES. - CONSULTATION D'UN ORGANISME SUR UN TEXTE RÉGLEMENTAIRE ALORS QUE LA LOI POUR L'APPLICATION DE LAQUELLE CE TEXTE DOIT ÊTRE PRIS…Lire la décision
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