Code de commerce

Article L123-36

Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation

Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s'immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante.

Sont ainsi immatriculées, sur leurs déclarations :

1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article L. 123-1 ;

2° Les agents commerciaux mentionnés à l'article L. 134-1 ;

3° Les personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'artisanat ;

4° Les personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Les personnes physiques, autres que celles mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus, établies en France et exerçant une activité économique régulière et professionnelle, y compris une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

6° Les entreprises étrangères sans établissement stable en France.

Pour aller plus loin

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