Les décisions ou stipulations prises en violation des articles L. 228-98 à L. 228-101 et L. 228-103 peuvent être annulées.
Code de commerce
Article L228-104
Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions. › Section 5 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux valeurs mobilières donnant accès au capital.
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