Code de commerce

Article L232-10

Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité › Section 4 : Des bénéfices

Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale ". Toute décision contraire est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

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