L'utilisation des eaux de pluie est permise sur le fondement de la présente section, sans être subordonnée à une autorisation.
Code de l'environnement
Article R211-127
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Section 8 : Usages et conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées › Sous-section 1 : Dispositions communes aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées
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