Lorsqu'il n'est pas nommé membre du conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, ou son représentant, assiste de droit sans prendre part au vote aux réunions de ce conseil d'administration.
Code de l'urbanisme
Article R321-3-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Aménagement foncier › Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre Ier : Etablissements publics
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