Code de l'urbanisme

Article R321-16

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Aménagement foncier › Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre Ier : Etablissements publics

Les actions des établissements publics créés en application des dispositions de l'article L. 321-1 et mentionnés à l'article L. 321-36-1, leurs modalités et les moyens mis en œuvre définis dans le programme pluriannuel d'intervention prévu à l'article L. 321-5 font l'objet d'un bilan annuel transmis par l'établissement au préfet compétent et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement de la région dans laquelle l'établissement exerce son activité.

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