Code de l'éducation

Article R914-99-5

Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés › Section 6 : Charges sociales. › Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants.

Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime est constituée par les excédents de ressources dégagés par celui-ci ainsi que par les ressources diverses qui lui sont versées.

Cette réserve doit être suffisamment élevée pour concourir de manière pérenne, par les revenus financiers qu'elle dégage et avec d'autres ressources du régime, au maintien de l'équilibre financier de celui-ci.

La réserve de financement est placée sur un ou plusieurs comptes à terme ouvert auprès de l'Etat et géré par l'Agence France Trésor.

Pour aller plus loin

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