Lorsqu'il est informé de ce qu'une personne remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription de la mention de cette qualité au Registre national des entreprises. Il procède de même lorsque la qualité d'artisan ou d'artisan d'art est attribuée conformément aux articles R. 215-1 à R. 215-5 du code de l'artisanat ou lorsque le titre de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art prévu par les articles R. 221-1, R. 221-3 et R. 221-4 du même code est attribué à une personne physique, y compris si celle-ci est dirigeant d'une personne morale immatriculée.
Code de commerce
Article R123-303
Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 4 : Du Registre national des entreprises › Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises › Paragraphe 2 : Des inscriptions d'office › Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office
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