La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 59,85 %.
Code de la sécurité sociale
Article D843-3
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé › Titre IV : Prime d'activité › Chapitre III : Détermination de la prime d'activité
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.