Code de l'action sociale et des familles

Article D451-103

Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre V : Formation des travailleurs sociaux › Chapitre unique : Dispositions générales › Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social › Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat d'assistant familial

Le représentant de l'Etat dans la région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :

1° Un formateur issu des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;

2° Un représentant de l'Etat, de collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'accueil familial permanent ;

3° Un représentant qualifié du secteur de la protection de l'enfance.

En cas d'égalité de voix, le président du jury a une voix prépondérante.

Pour aller plus loin

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