Code de la santé publique

Article R2324-20-2

Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre III : Etablissements, services et organismes › Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 3 : Autres établissements › Sous-section 2 : Création, extension, transformation, renouvellement et cession.

Dans un délai compris entre vingt-quatre et douze mois précédant la date d'échéance de l'autorisation mentionnée au 2° de l'article R. 2324-20, le président du conseil départemental informe par écrit le titulaire de l'autorisation de cette date d'échéance et des modalités de dépôt d'une demande de renouvellement.

Cette demande doit être présentée au président du conseil départemental au plus tard neuf mois avant la date d'échéance de l'autorisation.

Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande de renouvellement d'autorisation ainsi que le modèle du formulaire de demande.

Les dispositions du II de l'article R. 2324-18, des I et II de l'article R. 2324-19 et de l'article R. 2324-20 s'appliquent à la demande de renouvellement.

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