Code de la santé publique

Article R2324-43-1

Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre III : Etablissements, services et organismes › Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 3 : Autres établissements › Sous-section 4 : Personnels.

Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel de l'établissement présent auprès des enfants effectivement accueillis ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et services d'une capacité supérieure à vingt-quatre places, au moins un des professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42.

Pour les établissements mentionnés au 1° du I de l'article R. 2324-46, lorsque trois enfants ou moins sont accueillis simultanément, l'accueil peut être assuré par un seul professionnel à condition qu'il remplisse les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 2324-42.

Jurisprudence

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