Code de la santé publique

Article R2324-35

Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre III : Etablissements, services et organismes › Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 3 : Autres établissements › Sous-section 4 : Personnels.

I.-Le directeur d'un établissement ou d'un service de jeunes enfants d'une capacité supérieure ou égale à soixante places est assisté d'un adjoint.

II.-Les fonctions de directeur adjoint peuvent être exercées par :

1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;

3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

4° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ;

5° Une personne titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;

6° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

7° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

8° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ;

9° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de psychomotricien ;

10° Une personne titulaire d'un DESS ou d'un master II de psychologie ;

11° Une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles ;

12° Une personne justifiant d'une expérience minimale d'un an dans des fonctions de directeur ou responsable technique dans un établissement d'accueil de jeunes enfants et disposant d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, à la date de la prise de fonction comme directeur adjoint.

Pour aller plus loin

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