Code de la santé publique

Article D3621-2

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre VI : Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante › Chapitre unique

Les dispositions de l'article D. 3621-1 ne font pas obstacle à la commercialisation des produits contenant uniquement du protoxyde d'azote également fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, étiquetés comme STOT RE 1 conformément aux exigences du règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008.

Jurisprudence

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