Code de l'action sociale et des familles

Article L146-4-3

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Institutions › Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées. › Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour définir et assurer, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la formation professionnelle des personnels des maisons départementales des personnes handicapées, quel que soit leur statut.

La cotisation due par chaque maison départementale des personnes handicapées au Centre national de la fonction publique territoriale est déterminée selon les conditions prévues aux articles L. 451-17 à L. 451-20 du code général de la fonction publique.

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